• Obligations des communes :

choisir un système d'assainissement, le réaliser, l'exploiter et le contrôler

Choisir le système d'assainissement applicable par zones géographiques.

Les communes doivent délimiter, après enquête publique, les zones relevant de l'assainissement collectif ou de l'assainissement non collectif.

Réaliser et exploiter des ouvrages d'assainissement collectif
Un programme d'assainissement est rédigé pour diagnostiquer la situation existante (taux de collecte et rendement épuratoire), puis fixer des objectifs et moyens à mettre en place. Ces obligations doivent être prises en charge par la commune dans un délai qui s'échelonne de 1998 à 2005 en fonction de la taille de l'agglomération, du lieu de rejet (en eau douce ou en mer) et du caractère sensible ou non du lieu de rejet.

L'assainissement collectif se décompose en système de collecte des eaux usées (réseau d'égouts) et système de traitement (station d'épuration). Un programme d'autosurveillance du système d'assainissement doit être établi (rédaction d'un manuel). Les résultats sont transmis au service en charge de la police de l'eau et à l'agence de l'eau : transmission mensuelle et rapport annuel de synthèse.

Section 2 : Assainissement

Article L. 2224-7 (ancien article R. 372-1 du code des communes)

Tout service chargé en tout ou partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées constitue un service d'assainissement.

Article L. 2224-8 (ancien article L. 372-1-1 du code des communes)


Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux système d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif.

Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif.

L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales agglomérées et saisonnières.

Article L. 2224-9(ancien article 35 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, codifié à droit constant)

L'ensemble des prestations prévues à l'article L. 2224-8 doit en tout état de cause être assuré sur la totalité du territoire au plus tard le 31 décembre 2005.

Article L. 2224-10

Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique :

1°) Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;

2°) Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien ;

3°) Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;

4°) Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

Article L. 2224-11

Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial.

Article L. 2224-12

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les redevances dues par les usagers, ainsi que les sommes dues par les propriétaires
mentionnés aux articles L. 1331-1 et L. 1331 -8 du code de la santé publique.