• Obligations des communes
:
choisir un système d'assainissement, le réaliser, l'exploiter
et le contrôler
Choisir le système d'assainissement applicable par zones géographiques.
Les communes doivent délimiter, après enquête publique,
les zones relevant de l'assainissement collectif ou de l'assainissement
non collectif.
Réaliser et exploiter des ouvrages d'assainissement collectif
Un programme d'assainissement est rédigé pour diagnostiquer
la situation existante (taux de collecte et rendement épuratoire),
puis fixer des objectifs et moyens à mettre en place. Ces obligations
doivent être prises en charge par la commune dans un délai
qui s'échelonne de 1998 à 2005 en fonction de la taille
de l'agglomération, du lieu de rejet (en eau douce ou en mer) et
du caractère sensible ou non du lieu de rejet.
L'assainissement collectif se décompose en système de collecte
des eaux usées (réseau d'égouts) et système
de traitement (station d'épuration). Un programme d'autosurveillance
du système d'assainissement doit être établi (rédaction
d'un manuel). Les résultats sont transmis au service en charge
de la police de l'eau et à l'agence de l'eau : transmission mensuelle
et rapport annuel de synthèse.
Section 2 : Assainissement
Article L. 2224-7 (ancien article R. 372-1 du code des communes)
Tout service chargé en tout ou partie de la collecte, du transport
ou de l'épuration des eaux usées constitue un service d'assainissement.
Article L. 2224-8 (ancien article L. 372-1-1 du code des communes)
Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives
aux système d'assainissement collectif, notamment aux stations
d'épuration des eaux usées et à l'élimination
des boues qu'elles produisent, et les dépenses de contrôle
des systèmes d'assainissement non collectif.
Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes
d'assainissement non collectif.
L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement
municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent
être effectivement assurées sont fixés par décret
en Conseil d'Etat, en fonction des caractéristiques des communes
et notamment de l'importance des populations totales agglomérées
et saisonnières.
Article L. 2224-9(ancien article 35 de la loi n° 92-3 du 3
janvier 1992, codifié à droit constant)
L'ensemble des prestations prévues à l'article L. 2224-8
doit en tout état de cause être assuré sur la totalité
du territoire au plus tard le 31 décembre 2005.
Article L. 2224-10
Les communes ou leurs établissements publics de coopération
délimitent, après enquête publique :
1°) Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues
d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage,
l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble
des eaux collectées ;
2°) Les zones relevant de l'assainissement non collectif où
elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité
publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement
et, si elles le décident, leur entretien ;
3°) Les zones où des mesures doivent être prises pour
limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise
du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement
;
4°) Les zones où il est nécessaire de prévoir
des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel
et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement
lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de
nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.
Article L. 2224-11
Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés
comme des services à caractère industriel et commercial.
Article L. 2224-12
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles
sont instituées, recouvrées et affectées les redevances
dues par les usagers, ainsi que les sommes dues par les propriétaires
mentionnés aux articles L. 1331-1 et L. 1331 -8 du code de la santé
publique.
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