ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Section 1 : Prescriptions générales applicables
à l'ensemble des dispositifs d'assainissement non collectif
Article 2 de l'arrêté du 6 mai 1996
Les dispositifs d'assainissement non collectif doivent être conçus,
implantés et entretenus de manière à ne pas présenter
de risques de contamination ou de pollution des eaux, otamment
celles prélevées en vue de la consommation humaine ou faisant
l'objet d'usages particuliers tels la conchyliculture, la pêche
à pied ou la baignade. Leurs caractéristiques techniques
et leur dimensionnement doivent être adaptés aux caractéristiques
de l'immeuble et du lieu où ils sont implantés (pédologie,
hydrogéologie et hydrologie). Le lieu d'implantation tient compte
des caractéristiques du terrain, nature et pente, et de l'emplacement
de l'immeuble.
Article 3 de l'arrêté du 6 mai 1996
Les eaux usées domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel
qu'après avoir subi un traitement permettant de satisfaire la réglementation
en vigueur et les objectifs suivants :
1°) Assurer la permanence de l'infiltration des effluents par des
dispositifs d'épuration et d'évacuation par le sol ;
2°) Assurer la protection des nappes d'eaux souterraines.
Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne peut être effectué
qu'à titre exceptionnel dans le cas où les conditions d'infiltration
ou les caractéristiques des effluents ne permettent pas d'assurer
leur dispersion dans le sol, et sous réserve des dispositions prévues
aux articles 2 et 4. La qualité minimale requise pour le rejet,
constatée à la sortie du dispositif d'épuration sur
un échantillon représentatif de deux heures non décanté,
est de 30 mg par litre pour les matières en suspension
(MES) et de 40 mg par litre pour la demande biochimique en oxygène
sur cinq jours (DB05).
Sont interdits les rejets d'effluents, même traités, dans
un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité
naturelle ou artificielle.
Si aucune des voies d'évacuation citées ci-dessus, y compris
vers le milieu superficiel, ne peut être mis en oeuvre, le rejet
d'effluents ayant subi un traitement complet dans une couche sousjacente
perméable par puits d'infiltration tel que décrit en annexe
est autorisé par dérogation du préfet, conformément
à l'article 12 du présent arrêté.
Article 4 de l'arrêté du 6 mai 1996
Sans préjudice des dispositions fixées par les réglementations
de portée nationale ou locale (périmètres de protection
des captages d'eau destinée à la consommation humaine, règlements
d'urbanisme, règlements communaux ou intercommunaux d'assainissement...),
les dispositifs ne
peuvent être implantés à moins de 35 mètres
des captages d'eau utilisée pour la consommation humaine.
Article 5 de l'arrêté du 6 mai 1996
Les dispositifs d'assainissement non collectif sont entretenus régulièrement
de manière à assurer :
Le bon état des installations et des ouvrages, notamment des dispositifs
de ventilation et, dans le cas où la filière le prévoit,
des dispositifs de dégraissage ;
Le bon écoulement des effluents jusqu'au dispositif d'épuration
;
L'accumulation normale des boues et des flottants à l'intérieur
de la fosse toutes eaux.
Les installations et ouvrages doivent être vérifiés
et nettoyés aussi souvent que nécessaire. Sauf circonstances
particulières liées aux caractéristiques des ouvrages
ou à l'occupation de
l'immeuble dûment justifiées par le constructeur ou l'occupant,
les vidanges de boues et de matières flottantes sont effectuées
:
- Au moins tous les quatre ans dans le cas d'une fosse toutes eaux ou
d'une fosse septique ;
- Au moins tous les six mois dans le cas d'une installation d'épuration
biologique à boues activées ;
- Au moins tous les ans dans le cas d'une installation d'épuration
biologique à cultures fixées.
Les ouvrages et les regards doivent être accessibles pour assurer
leur entretien et leur contrôle.
Article 6 de l'arrêté du 6 mai 1996
L'élimination des matières de vidange doit être effectuée
conformément aux dispositions réglementaires, notamment
celles prévues par les plans départementaux visant la collecte
et le traitement des matières de vidange.
Article 7 de l'arrêté du 6 mai 1996
Dans le cas où la commune n'a pas pris en charge leur entretien,
l'entrepreneur ou l'organisme qui réalise une vidange est tenu
de remettre à l'occupant ou au propriétaire un document
comportant au moins les indications suivantes :
a) Son nom ou sa raison sociale, et son adresse ;
b) L'adresse de l'immeuble où est située l'installation
dont la vidange a été réalisée ;
c) Le nom de l'occupant ou du propriétaire ;
d) La date de la vidange ;
e) Les caractéristiques, la nature et la quantité des matières
éliminées ;
f) Le lieu où les matières de vidange sont transportées
en vue de leur élimination.
Section 2 : Prescriptions particulières applicables aux
seuls ouvrages d'assainissement non collectif des maisons d'habitation
individuelles
Article 8 de l'arrêté du 6 mai 1996
Les systèmes mis en oeuvre doivent permettre le traitement commun
des eaux vannes et des eaux ménagères et comporter :
a) Un dispositif de prétraitement (fosse toutes eaux, installations
d'épuration biologique à boues activées ou à
cultures fixées) ;
b) Des dispositifs assurant :
- soit à la fois l'épuration et l'évacuation par
le sol (tranchées ou lit d'épandage ; lit filtrant au tertre
d'infiltration) ;
- soit l'épuration des effluents avant rejet vers le milieu hydraulique
superficiel (lit filtrant drainé à flux vertical ou horizontal).
Article 9 de l'arrêté du 6 mai 1996
Lorsque les huiles et les graisses sont susceptibles de provoquer des
dépôts préjudiciables à l'acheminement des
effluents ou au fonctionnement des dispositifs de traitement, un bac à
graisses, destiné à la rétention de ces matières,
est interposé sur le circuit des eaux en provenance des cuisines
et le plus près possible de celles-ci.
Article 10 de l'arrêté du 6 mai 1996
Le traitement séparé des eaux vannes et eaux ménagères
peut être mis en oeuvre dans le cas de réhabilitation d'installations
existantes conçues selon cette filière. Il comporte :
a) Un prétraitement des eaux vannes dans une fosse septique et
un prétraitement des eaux ménagères dans un bac à
graisses ou une fosse septique ;
b) Des dispositifs d'épuration conformes à ceux mentionnés
à l'article 8.
Article 11 de l'arrêté du 6 mai 1996
Les eaux vannes peuvent être dirigées vers une fosse chimique
ou une fosse d'accumulation, après accord de la commune, dans le
cas de réhabilitation d'habitations ou d'installations
existantes et s'il y a impossibilité technique de satisfaire aux
dispositions des articles 8 et 10.
Les eaux ménagères sont alors traitées suivant les
modalités prévues à l'article 10.
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