Circulaire interministérielle
n° 97-49 du 22 mai 1997
relative à l’assainissement non collectif
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports, et
du tourisme,
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Le ministre de l'intérieur,
Le ministre de l'environnement,
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat, et
de la décentralisation,
Le ministre délégué au logement,
à mesdames et messieurs les préfets,
Objet : assainissement non collectif
La loi 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau donne des compétences et
des obligations nouvelles aux communes dans le domaine de l'assainissement.
Le décret 94-469 du 3 juin 1994 pris pour son application, relatif
au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L.
2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités
territoriales (anciennement L. 372-1-1 et L. 372-3
du code des communes), a prévu en son article 26 la publication
d'arrêtés techniques concernant les systèmes d'assainissement
non collectif.
Ces arrêtés en date du 6 mai 1996, publiés au Journal
Officiel du 8 juin 1996, concernent respectivement les prescriptions techniques
applicables aux systèmes d'assainissement non
collectif, et les modalités de mise en oeuvre du contrôle
technique que doivent exercer les communes. En application de l'article
L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales,
l'ensemble des prestations obligatoires relatives à l'assainissement
collectif et non collectif doit être assuré sur l'ensemble
du territoire au plus tard le 31/12/2005, ces délais ayant été
rapprochés par le décret 94-469 du 3 juin 1994 en matière
d'assainissement collectif pour les grandes communes ou celles qui rejettent
dans les zones sensibles.
Les objectifs poursuivis par ces textes peuvent se résumer ainsi:
- d'une part, remédier aux insuffisances constatées en matière
d'assainissement non collectif et notamment susciter une plus grande rigueur
dans l'analyse de l'aptitude des sols à ces
techniques, dans le choix des filières et l'entretien des dispositifs
;
- d'autre part, redonner sa place à l'assainissement non collectif
comme traitement à part entière auprès des responsables
municipaux. Lorsque les conditions techniques requises
sont mises en oeuvre, ces filières garantissent des performances
comparables à celles de l'assainissement collectif, permettent
de disposer de solutions économiques pour l'habitat dispersé,
en évitant de concentrer les flux polluants et de mettre en oeuvre
de petites stations d'épuration posant d'importants problèmes
d'exploitation. Le recours à l'assainissement non collectif ne
doit cependant pas être un prétexte pour favoriser le développement
anarchique
de l'urbanisation.
La présente circulaire a pour but d'expliciter les conditions de
mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions qui sont détaillées
dans les annexes ci jointes :
- l'annexe 1 présente un commentaire général de la
réglementation sur l'assainissement non collectif et son articulation
avec les autres domaines connexes (santé publique, urbanisme).
– l'annexe 2 précise la conduite à tenir pour mener
à bien les études préalables à la délimitation
des zones d'assainissement non collectif, prévue à l'article
L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales,
qui donnent l'occasion d'engager une réflexion
– prospective sur l'assainissement dans différentes parties
de la commune, de prévoir les équipements nécessaires
et d'informer les particuliers sur leurs obligations. Ces études
peuvent bénéficier d'importantes aides financières
de la part des agences de l'eau.
- l'annexe 3 reprend les considérations techniques pour le choix
des dispositifs ou leur dimensionnement qui figuraient en annexe à
la circulaire du ministre de la santé du 20 août 1984
relative à l'assainissement autonome des bâtiments d'habitation.
En vous appuyant sur cette circulaire, nous vous invitons à informer
les communes et établissements publics de coopération intercommunale
sur les conditions de mise en oeuvre (qui font par ailleurs l'objet de
la norme expérimentale P 16-603 de l'association Française
de normalisation) et sur l'intérêt de ces dispositifs, et
les informer des nouveaux outils dont ils disposent pour les mettre en
place.
La présente circulaire abroge :
- la circulaire interministérielle du 20 août 1984 relative
à l'assainissement autonome des bâtiments d'habitation (
J.O. du 21 septembre 1984) complétée par la circulaire du
20 septembre 1985 ;
- les articles 30, 48, 49 et 50 du titre II du règlement sanitaire
départemental type institués par la circulaire du ministre
de la santé du 9 août 1978, modifiée par la circulaire
du 18 mai 1984.
De même nous vous demandons :
- d'abroger dans vos règlements sanitaires départementaux
les règles techniques correspondantes ;
- d'inviter les maires à retirer de leurs règlements municipaux
les règles qui seraient en contradiction avec l'arrêté
du 6 mai 1996.
La présente circulaire a reçu un avis favorable de la mission
interministérielle de l'eau en date du 26 juillet 1996.
Vous voudrez bien nous faire part, le cas échéant, des difficultés
rencontrées dans la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions.
ANNEXE 1 - Commentaires sur les arrêtés du 6 mai
1996 relatifs à l’assainissement non collectif
1 - La définition de l'assainissement non collectif
L'arrêté fixant les prescriptions techniques applicables
aux systèmes d'assainissement non collectif définit l'assainissement
non collectif comme "tout système d'assainissement effectuant
la collecte, le prétraitement, l'épuration, l'infiltration
ou le rejet des eaux usées domestiques
des immeubles non raccordés au réseau public d'assainissement".
Le terme "d'assainissement non collectif" mentionné par
le code général des collectivités territoriales
doit être considéré comme équivalent de celui
"d'assainissement autonome" mentionné par le code de
la santé publique.
Cette définition, proche de celle qu'avait donnée la circulaire
du 20 août 1984, est directement fondée sur les obligations
des particuliers inscrites à l'article L. 33 du code de la santé
publique. Elle laisse de côté la classification technique,
fondée sur la nature des filières d'assainissement : assainissement
individuel, assainissement regroupé, assainissement semicollectif...
Selon la définition de l'arrêté, ces installations
relèveront de l'assainissement collectif ou de l'assainissement
non collectif en fonction de l'existence ou non d'une obligation de raccordement
à un réseau public.
A titre d'illustration, un assainissement dit "regroupé"
pourra relever de l'assainissement collectif pour un hameau ou un groupe
d'habitations dont les travaux d'assainissement comportent un réseau
réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique, et de l'assainissement
non collectif dans le cas contraire.
Cette distinction revêt une grande importance vis à vis des
obligations de l'usager :
- obligation de raccordement et paiement de la redevance correspondant
aux charges d'investissement et d'entretien pour les systèmes collectifs.
- obligation de mettre en oeuvre et d'entretenir les ouvrages (si la commune
n'a pas décidé la prise en charge de l'entretien) pour les
systèmes non collectifs.
2 - Le cadre réglementaire
Avant 1992, l'assainissement non collectif relevait uniquement du domaine
réglementaire.
C'étaient l'arrêté technique du 3 mars 1982, pris
en application de l'article R 111.3 du code de la construction et de l'habitation,
la circulaire du 20 août 1984 et la circulaire du 18 mai 1984 modifiant
les articles 30, 48, 49 et 50 du titre II du règlement sanitaire
départemental type qui en déterminaient les conditions de
mise en oeuvre.
La loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau donne des compétences
et des obligations nouvelles aux communes dans le domaine de l'assainissement
non collectif.
L'article L 2224-8 du code général des collectivités
territoriales (article 35-I de la loi sur l'eau) précise en effet
que : "Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses
relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux
stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination
des boues qu'elles produisent, et les dépenses de contrôle
des systèmes d'assainissement non collectif. Elles peuvent prendre
en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement
non collectif. L'étendue des prestations afférentes aux
services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels
ces prestations doivent être effectivement assurées sont
fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction des caractéristiques
des communes et notamment de l'importance des populations totales, agglomérées
et saisonnières".
L'article L 2224-10 du code général des collectivités
territoriales (article 35-III de la loi sur l'eau), oblige par ailleurs
les communes à délimiter notamment des zones d'assainissement
collectif et non collectif. Dans les zones relevant de l'assainissement
non collectif "elles sont seulement tenues, afin de protéger
la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs
d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien".
L'article L. 33 du code de la santé publique, modifié par
la loi sur l'eau dispose désormais : "Les immeubles non raccordés
doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les
installations seront maintenues en bon état de fonctionnement.
Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni
aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent
être démolis ou doivent cesser d'être utilisés."
Le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte
et au traitement des eaux usées constitue le décret d'application
prévu à l'article 35-I de la loi sur l'eau.
L'article 26 de ce décret, en son alinéa 1er, fixe les obligations
des systèmes d'assainissement non collectif : permettre la préservation
de la qualité des eaux superficielles et souterraines. Il renvoie
à cet effet, à deux arrêtés interministériels
le soin de déterminer :
- les prescriptions techniques applicables à ces systèmes
qui remplacent celles définies par l'arrêté interministériel
du 3 mars 1982,
- les modalités du contrôle technique exercé par les
communes sur les systèmes d'assainissement non collectif.
Ces deux arrêtés permettent donc de définir de manière
complète et cohérente :
- les obligations des particuliers au regard des articles 35 et suivants
de la loi sur l'eau, des articles L. 33 et suivants du code de la santé
publique et de l'article R 111.3 du code de la
construction et de l'habitation,
- les obligations des communes pour la mise en oeuvre du contrôle
technique de ces installations.
4 - La délimitation des zones relevant de l'assainissement
non collectif
Le guide de recommandations pour la mise en œuvre du décret
94-469 et des arrêtés du 22 décembre 1994, annexé
à la circulaire du 12 mai 1995 du ministre de l'environnement,
commente le contenu souhaitable des études préalables à
la définition du zonage entre assainissement collectif et assainissement
non collectif.
Il est notamment rappelé que l'un des intérêts du
zonage réside dans une analyse a priori de la compatibilité
des filières envisagées avec les contraintes et la fragilité
particulières du territoire communal.
Les études pédologiques et hydrogéologiques à
conduire dans ce cadre ne seront généralement pas détaillées
à l'échelle de la parcelle. Les collectivités doivent
adapter le contenu technique de ces études à l'importance
des populations existantes non desservies et à leurs perspectives
de développement. Les plus petites communes réaliseront
dans la majorité des cas des études sommaires, sauf dans
le cas où cette délimitation est menée conjointement
à la réalisation d'un schéma d'assainissement. Il
leur est cependant recommandé de faire réaliser une étude
plus précise, lorsqu'un doute existe quant au mode d'assainissement
à retenir, dans les secteurs :
- déjà urbanisés mais non équipés en
assainissement ;
- ouverts à l'urbanisation, en particulier lorsqu'ils sont à
priori fragiles ou comprennent des contraintes particulières (zones
peu propices à l'infiltration, nappes phréatiques proches...).
Dans ces zones, l'étude devrait logiquement déboucher vers
la définition des filières susceptibles d'être retenues.
La délimitation des zones relevant de l'assainissement collectif
ou non collectif devra être cohérente avec les servitudes
de protection des points de captage d'eau potable instaurées en
application de l'article L. 20 du code de la santé publique.
Les études de sol éventuellement nécessaires à
l'établissement des zones d'assainissement non collectif doivent
être réalisées à l'initiative des communes,
ou des établissements publics de coopération intercommunale
intéressés lorsque les communes leur ont délégué
cette compétence. Elles ne peuvent donc être mises à
la charge des propriétaires ou gestionnaires des
terrains ou des maîtres d'ouvrage concernés.
Cette démarche permettra en général de définir
deux types de zones relevant de l'assainissement non collectif ;
- les zones dans lesquelles aucune contrainte n'est décelée.
- les zones où des contraintes précises ont pu être
identifiées et dans lesquelles seules certaines filières
adaptées à ces contraintes seront autorisées.
La démarche type des études figure en annexe 2.
Le Conseil d'Etat a estimé dans son avis précité
que la mise en place du service consécutive à l'article
L. 2224.8 du code général des collectivités territoriales
n'était pas formellement liée à la
délimitation des zones d'assainissement non collectif prévue
à l'article L. 2224-10 de ce code.
Cette délimitation est toutefois vivement recommandée, notamment
pour prévenir les risques de contentieux lorsqu'une partie du territoire
est susceptible de faire l'objet de modifications sur le mode d'assainissement,
à court ou moyen terme.
Il importe en effet que les usagers puissent bénéficier,
préalablement à l'intervention de la commune, d'une information
complète et détaillée sur leurs nouvelles obligations
(droit d'entrée dans les propriétés privées
notamment) et les conséquences financières des choix de
la collectivité.
5 - Le lien avec les dispositions du code de la santé publique
Les dispositions de l'article L. 2224-10 du code général
des collectivités territoriales conduisent à la délimitation
du territoire communal selon deux types de zones (assainissement collectif
et non collectif). Les prescriptions techniques additionnelles que la
commune entend imposer sur certaines parties du territoire - notamment
la possibilité d'interdire certaines filières dans des
secteurs fragiles identifiés lors de l'étude préalable
- doivent être rendues opposables aux tiers, et portées à
leur connaissance. La commune peut :
- traduire ces dispositions dans le règlement du plan d'occupation
des sols, lorsqu'il existe. Ceci ne peut être envisagé que
pour des prescriptions particulièrement simples (interdiction d'une
filière par exemple).
- prendre un arrêté municipal édictant ces prescriptions
en s'appuyant sur les dispositions de l'article L. 2 du code de la santé
publique. Celui-ci prévoit en effet : "Les décrets
mentionnés à l'article L. 1 [décret du 3 juin 1994]
peuvent être complétés par des arrêtés
du représentant de l'Etat dans le département ou par des
arrêtés du maire ayant pour objet
d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer
la protection de la santé publique dans le département ou
la commune".
Le préfet peut prendre des dispositions analogues au niveau départemental,
ce qui pourrait s'avérer opportun lorsque des contraintes supra
communales ont été recensées : sous-sol
karstique sur un vaste territoire ou zone conchylicole, par exemple. Dans
ce cas, une consultation des communes concernées est un préalable
indispensable, compte tenu des
nouvelles compétences qu'elles exercent en matière de contrôle
technique. De la même façon, il convient de veiller à
ce que les groupements de communes concernant plusieurs départements
ne se voient pas appliquer des contraintes différentes qui ne soient
dûment justifiées par des considérations techniques.
7 - Les dispositions introduites par l'arrêté "prescriptions
techniques"
7.1 - conception et implantation
L'arrêté "prescriptions techniques" est construit
très largement autour de dispositions empruntées à
l'arrêté du 3 mars 1982 modifié. Les dispositions
redondantes (et à fortiori contradictoires) avec cet arrêté
et qui figuraient dans les règlements sanitaires départementaux,
devront être abrogées.
Les nouvelles responsabilités confiées aux communes ont
pour objectif de remédier à l'inadaptation trop répandue
des filières existantes au lieu où elles sont implantées.
L'assainissement non collectif requiert une grande rigueur et un grand
professionnalisme des maîtres d'œuvre et des entreprises. Des
actions d'information et de sensibilisation seront nécessaires
pour promouvoir la qualité en ce domaine.
7.2 - filières
L'arrêté renforce le système de préférences
entre différentes filières issu de l'arrêté
du 3 mars 1982 modifié en disposant que:
- "le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne peut être
effectué qu'à titre exceptionnel dans le cas où les
conditions d'infiltration ou les caractéristiques des effluents
ne permettent
pas d'assurer leur dispersion dans le sol", ce qui consacre la filière
d'épuration par le sol comme la filière de référence
;
- "les systèmes mis en œuvre (pour les maisons d'habitation
individuelles) doivent permettre le traitement commun des eaux vannes
et des eaux ménagères" (sauf dans le cas de réhabilitation
d'installations existantes), ce qui consacre la préférence
de la fosse toutes eaux par rapport à la fosse septique.
Le filtre bactérien percolateur ne fait plus partie des ouvrages
consacrés par la réglementation dans la mesure où
ses performances ont souvent été jugés insuffisantes
ou ses conditions d'utilisation détournées de leur objet.
Le puits d'infiltration peut être utilisé dans les conditions
définies à l'article 12 dans le cas où une couche
de terrain imperméable empêche le transit normal des effluents
vers les couches profondes.
Enfin, la fosse d'accumulation devrait être réservée
aux habitations existantes, soit lorsqu'elles sont situées dans
des secteurs très fragiles, soit lorsqu'elles représentent
des types d'habitat particuliers, en tout état de cause lorsqu'aucune
autre solution n'est envisageable. Il conviendra dans ces cas de veiller
à la qualité des matériels utilisés (notamment
leur étanchéité) et au traitement convenable des
eaux ménagères. Il est rappelé que ces dispositifs
comprennent un système de ventilation dont le débouché
est situé aussi haut que possible et au dessus des toitures.
Le nouveau régime de dérogation a été conçu
pour apporter une plus grande souplesse au régime antérieur
découlant de l'arrêté du 3 mars 1982. Il prévoit
une dérogation autorisée par le préfet
pour une simple adaptation dans certains secteurs, en fonction du contexte
local, des filières ou dispositifs décrits dans l'arrêté
(exemples : puits d'infiltration, adaptations aux configurations du
terrain notamment pour les habitations existantes...). Ces dérogations
devraient logiquement être définies sur des zones homogènes
de manière à éviter un examen sur chaque dossier.
Une modification de l'arrêté du 6 mai 1996, après
avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France,
sera nécessaire dans la mesure où l'innovation ou les adaptations
apportés aux dispositifs seront susceptibles de concerner plusieurs
départements, notamment lorsque le fabriquant souhaite mettre sur
le marché des dispositifs de traitement dont les caractéristiques
ne correspondent pas aux ouvrages décrits en annexe de l'arrêté.
Cette procédure a pour objectifs, d'une part de ne pas freiner
le progrès technique, et d'autre part de ne pas exercer de distorsions
d'un département à l'autre.
7.3 - entretien
Le facteur principal d'un bon entretien sera généralement
la réalisation, selon une périodicité adéquate,
des vidanges de boues. Compte tenu des modifications apportées
par les concepteurs dans le dimensionnement des fosses toutes eaux, qui
vont parfois au delà des exigences réglementaires (minimum
de 3 mètres cube), compte tenu également des modes d'occupation
des logements, il n'a pas été jugé opportun de fixer
une fréquence applicable dans tous les cas.
L'arrêté fixe donc une périodicité de référence
(4 ans), qui correspond à la moyenne souhaitable pour une installation
type, cette périodicité pouvant être si nécessaire
adaptée dans des
"circonstances particulières liées aux caractéristiques
des ouvrages ou à l'occupation de l'immeuble dûment justifiées
par le constructeur ou l'occupant".
Concrètement cette justification pourrait prendre la forme suivante
:
- pour les caractéristiques des ouvrages, d'une garantie de bon
fonctionnement, engageant la responsabilité entière du concepteur
sur une périodicité différente ;
- pour l'occupation de l'immeuble (notamment résidences secondaires),
d'une lettre d'engagement du propriétaire, ou à défaut
de l'occupant, sur une périodicité, en fonction du nombre
de jours d'occupation estimé le plus précisément
possible.
7.4 - réalisation des dispositifs
Le document de référence en matière de mise en œuvre
des dispositifs d'assainissement non collectifs est le DTU 64.1 (norme
expérimentale P 16-603 de l'association Française de
normalisation) qui fait actuellement l'objet d'un réexamen.
|